CAFFIER - SAGEXNORMANDIE







Expert comptable et Commissaire aux comptes, je dirige un cabinet situé à ROUEN-BONSECOURS (SAGEXNORMANDIE)

Je suis également élu local et membre de l'Association des Experts comptable titulaires de Mandat Public.


Je collabore régulièrement, en tant qu'auteur, à LA REVUE FRANCAISE DE COMPTABILITE.


Ce blog est un recueil d'articles et d'informations.

 

 

Marc-Olivier CAFFIER

RECUEIL D'ARTICLES

Vendredi 20 octobre 2006 5 20 /10 /2006 16:16
Sont désormais exclus de la réglementation relative au taux de l’usure :
- les prêts accordés à une société ou à une association exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole,
- et les prêts accordés aux personnes physiques pour les besoins de leur entreprise.
Cette mesure fait suite aux lois pour l’initiative économique du 1er août 2003 et en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005.
A noter : les découverts en compte accordés aux entrepreneurs individuels et aux sociétés restent soumis à la réglementation de l’usure.
 
Source : arrêté du 24 août 2006, Journal officiel du 13 septembre 2006, p.13 474
 
www.caffier.com     
 
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Jeudi 26 octobre 2006 4 26 /10 /2006 16:02
La Commission européenne a adopté, conformément aux règles sur les aides d'État du traité CE, un nouveau règlement relatif aux exemptions par catégorie pour les aides régionales à l'investissement dont l’objectif est de favoriser le développement économique des régions défavorisées. Les États membres ne devront plus notifier à la Commission leur régime d'aides régionales à l'investissement s'ils remplissent les conditions définies dans le règlement. Ce règlement se fonde sur les nouvelles lignes directrices sur les aides régionales 2007-2013, qui ont été adoptées en décembre 2005. La Commission a également adopté de nouvelles modalités de notification des régimes d'aide régionale qui ne remplissent pas les conditions du nouveau règlement et doivent par conséquent être notifiés à la Commission pour approbation avant leur mise en œuvre.
 
 
Source : Commission européenne – Communiqué IP/06/1453 - 24/10/2006
 
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Jeudi 2 novembre 2006 4 02 /11 /2006 21:54
La loi du 14 novembre 1996 modifiée dispose que l’exonération ZFU est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine.
Ainsi, ouvre droit à l’exonération :
 
le salarié qui exerce son activité exclusivement dans l’établissement situé dans la ZFU, 
le salarié dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement :
Lorsque l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement, ou à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail ;
 
le salarié dont l’activité s’exerce en dehors de cet établissement si une partie de son activité est exercée dans une zone franche urbaine et si elle est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
 
La preuve de l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks et de la régularité de l’activité incombe à l’employeur.
L’activité du salarié est réputée régulière dès lors que le salarié est présent dans l’établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
Ainsi, la condition est remplie si le salarié vient, chaque mois, dans l’établissement situé en ZFU pour prendre les instructions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en rendre compte.
En revanche, il n’est pas tenu compte du temps que le salarié passe dans l’établissement pour la gestion administrative de sa relation contractuelle de travail (retrait du bulletin de salaire, pose des congés annuels, entretien d’évaluation…) qui n’est pas indispensable pour l’exercice de son activité.
 
 
 
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Vendredi 10 novembre 2006 5 10 /11 /2006 15:54
Un locataire, titulaire d’un bail commercial, peut valablement sous-louer son local ou une partie de celui-ci sous deux conditions cumulatives :
- une clause du bail l'y autorise, ou le bailleur donne son accord ultérieurement (par lettre ou avenant au bail par exemple),
- et ce dernier doit concourir à l'acte de sous-location.
Dans cette affaire, une clause d'autorisation générale de sous-location était stipulée dans le bail commercial, mais le locataire n’avait pas appelé son bailleur à concourir à l’acte de sous location. Il soutenait à tort que cette procédure n’avait pas à s’appliquer puisque la sous-location portait sur des locaux d’habitation accessoires au local commercial.
La cour de cassation n’a pas suivi cette interprétation et a constaté l’irrégularité de la procédure de sous-location. Le bailleur pouvait donc valablement refuser au locataire le renouvellement du bail commercial, sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime.
Source : arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 septembre 2006, n° 05-14700
 
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Dimanche 27 mai 2007 7 27 /05 /2007 20:32
(Article paru dans la          REVUE FRANCAISE DE COMPTABILITE – MAI 2007)
La loi "Breton" n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a restreint le champ des sociétés devant établir le rapport sur le contrôle interne aux seules sociétés anonymes (SA) faisant appel public à l'épargne.
L'art. L.225-37, alinéa 5, du Code de commerce est désormais rédigé de la manière suivante (des dispositions similaires sont prévues à l'art. L.225-68, alinéa 7, pour les SA à directoire et conseil de surveillance) :
"Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.").
Cette modification de la loi, dispensait donc les SA non cotés, de l’obligation qui leur était faite, par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 d’établir le fameux « rapport sur le contrôle interne » ainsi que le « rapport sur le rapport » que les Commissaires aux comptes étaient tenus d’établir.
La brève expérience à laquelle s’étaient livrées les SA est pourtant riche d’enseignements, en particulier :
§         La plupart des rapports n’étaient pas satisfaisant, ou étaient incomplets ;
§         Ce sont les avocats qui, le plus souvent, prirent en charge la rédaction des rapports (et ceci explique peut-être cela)...
Même si aujourd’hui, l’obligation d’établir un rapport sur le contrôle interne (et celle du rapport des CAC sur le rapport par la même occasion) a disparu, il convient de s’interroger sur l’importance du contrôle interne, et l’opportunité que représente une telle mission pour les Experts comptable.
En effet, la lecture de la jurisprudence relative à la responsabilité des Experts comptables fait clairement apparaître que cette dernière est engagée dès lors qu’un dysfonctionnement apparaît aux conséquences dommageables pour l’entreprise. Cette dernière est tentée de rechercher auprès d’un professionnel « assuré », le moyen de lui faire prendre en charge les conséquences financières d’un sinistre. Le professionnel que nous sommes, ne peut ignorer, selon les clients victimes de sinistres (et cette opinion est souvent partagée par les juges) les défaillances du système qui ont provoqué ou favorisé le sinistre.
Parallèlement, la délégation de responsabilité qui conduit l’expert comptable signataire à « faire faire » par ses collaborateurs ; les contraintes économiques qui obligent à limiter le temps passé aux opérations de contrôle ; tout concourre à s’assurer au préalable de la fiabilité de l’organisation de l’entreprise (ou de l’association).
De plus, la qualité du conseil que l’expert comptable pratique auprès de son client, et qui repose sur une information fiable, obtenu à travers les informations comptables, nécessite que cette source d’information soit particulièrement sûre.
Enfin, l’image de l’expert comptable ne peut qu’être valorisée par la capacité qu’il aura démontrée d’appréhender globalement la problématique organisationnelle de l’entreprise (ou de l’association), et de réfléchir, avec le dirigeant, sur une amélioration de cette dernière. Il est, sur ce point particulièrement significatif que lorsque ce fameux rapport fut d’actualité, c’est vers leurs avocats que, le plus souvent, les dirigeants se tournèrent !
 
 
Un peu d’histoire :
C’est dès 1948 que FAIN & FAVRE publie « la révision comptable » et définissent le Contrôle Interne comme « une organisation rationnelle de la comptabilité et du service comptable visant à prévenir, tout au moins à découvrir sans retard, les erreurs et les fraudes ».
Cette définition évoluera avec les années pour devenir, en 2004, selon le COSO (Committee of Sponsoring Organization) « le Contrôle Interne est un processus mis en œuvre par le conseil d’administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation pour fournir une assurance raisonnable que sont atteints les objectifs suivants :
-          Réalisation et optimisation des opérations,
-          Fiabilité des informations financières,
-          Conformité aux lois et réglementation en vigueur. »
Convenons que rien de tout cela ne qualifie les hommes de loi au détriment de notre profession, pour apparaître comme des interlocuteurs privilégiés !!!
Et que si cette mission dépasse, le strict périmètre de la comptabilité, il ne semble pas hors de nos compétences !!!
Une mission a valeur ajoutée
L’expert comptable, extérieur à l’entreprise, apparaît au contraire comme particulièrement qualifié pour pratiquer l’analyse des procédures, et orienter sa mission de révision et d’établissement des comptes en conséquence.
Certes chacun d’entre nous vit au quotidien la problématique de la comptable unique, bénéficiant de l’indéfectible confiance du dirigeant, « surbooké », souvent absent, qui lui accorde la signature du compte bancaire, alors qu’elle ouvre le courrier, enregistre les factures, établie les rapprochements bancaires. Et qui prend comme une offense personnelle le simple fait de mettre en cause l’intégrité de sa salariée (« elle ne prend même pas toutes ses vacances, et parfois travaille le week end, c’est dire ! », tant de dévouement à la cause de l’entreprise rende injurieux l’idée même d’un soupçon !).
Le Contrôle Interne ne se limite cependant pas la, même si la lecture des jugements laisse penser qu’en cas de détournement, le même client fera probablement le reproche à son expert comptable de ne pas lui avoir expliqué quel risque il lui laissait prendre (à l’insu de son plein gré) !
Le Contrôle Interne consiste essentiellement à réduire le nombre de ses contrôles et limiter les risques de non-détection de fraudes et erreurs.
Dans l’exemple évoqué ci-dessus, et en l’absence de solutions alternatives, il conviendra simplement de prendre en compte le risque inhérent (à la situation) et de mettre en place une procédure renforcée, proposer quelques aménagements (par exemple une procédure relative aux avoirs, au contrôle des livraisons, au suivi de la trésorerie et baliser, autant que faire se peut les autres zones de risque.
Il convient également de prendre en compte les évolutions informatiques qui permettent d’automatiser certains contrôles, de repérer les opérations anormales, de recouper les opérations.
Il est important, de présenter le Contrôle Interne comme une réponse globale à la somme des contraintes que connaissent aujourd’hui les entreprises.
Les exemples fourmillent qui permettent de faire prendre conscience au dirigeant de l’importance de mettre en place une procédure fiable : les obligations juridiques, sociales, fiscales impliquent une responsabilité personnelle du dirigeant aux conséquences financières qui peuvent mettre en cause la pérennité même de l’entreprise (dont certains engagements sont cautionnés par le dirigeant).
Ce dernier est-il certain que l’intégralité de ces obligations sociales, vis à vis de ses salariés sont respectés ? Peut-il affirmer que la totalité des obligations déclaratives sont remplies ? Aux bonnes dates ? Qu’aucun de ses fournisseurs ne profite d’une faiblesse de son organisation pour le léser ? Qu’il achète au meilleurs prix ? Qu’il est parfaitement assuré ?
Lequel de nos clients peut répondre par l’affirmative à toutes ses questions ???
Le Contrôle Interne permet de réduire son risque, et permet à l’expert comptable de mettre en place ou d’améliorer une organisation à l’intérieur de laquelle le cas de la secrétaire-comptable unique sera traité avec toute la diplomatie nécessaire.
 
Marc-Olivier Caffier
Expert comptable
Commissaire aux comptes
 
Réf : Article L225-37 et L225-235 du Code de Commerce relatif au contrôle interne
Rapport 2006 de l’AMF sur le Gouvernement d’entreprise et le contrôle interne
Proposition d’une trame relative au rapport sur le contrôle interne établie par le MEDEF :
Le disposition de contrôle interne, cadre de référence (établi par l’AMF)
 
Par Marc Olivier CAFFIER - Publié dans : RECUEIL D'ARTICLES
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