Texte Libre

 

Expert comptable et Commissaire aux comptes, je dirige un cabinet situé à ROUEN-BONSECOURS (SAGEXNORMANDIE)

Je suis également élu local et membre de l'Association des Experts comptable titulaires de Mandat Public.

Je collabore régulièrement, en tant qu'auteur, à LA REVUE FRANCAISE DE COMPTABILITE.


Ce blog est un recueil d'articles et d'informations.

 

 

Marc-Olivier CAFFIER

REFLEXIONS - CHRONIQUE

Jeudi 6 mars 2008
Les gérants majoritaires de SARL ou d’EURL ayant opté pour l’Impôt Société sont assimilés à des Travailleurs non salariés (TNS) en matière de cotisations sociales.
Ces dernières sont calculées en fonction de leur rémunération de gérant, sur la base de 90% de cette dernière.
Si ces dernières sont le plus souvent prises en charge par les sociétés dans lesquelles ils exercent leur mandat, ces cotisations sont attachées à leur personne et en cas de difficulté de l’entreprise qu’ils gèrent, ils sont personnellement redevables des cotisations impayées.
En outre, même en l’absence de rémunération, une cotisation « minimale » est perçue par les caisses d’assurances maladie et de retraite.
La cotisation maladie est calculée sur la base d’un « revenu virtuel » représentant 40% du plafond de la sécurité sociale.
En matière d’assurance maladie, cette cotisation minimale forfaitaire ne s'applique pas :
·         aux assurés bénéficiaires du RMI
·         aux personnes ayant plusieurs activités avec le droit aux prestations maladie ouvert dans un autre régime de sécurité sociale (exemples : régime général des salariés - régime agricole), sous réserve qu’elle représente plus de 1.200 heures dans l’année.
·         aux retraités exerçant une activité indépendante
(Pour ces personnes, la cotisation sera calculée sur les revenus réels de l'année de référence, la cotisation peut donc être plus faible que la cotisation minimale forfaitaire).
Pour la retraite obligatoire l’assiette de cotisation est égale à 200 X le SMIG horaire.
(Le Gouvernement réfléchit à un dispositif qui permettrait de porter la cotisation minimale à 800 fois le smic horaire)
Ainsi, certains TNS ne peuvent valider complètement certains trimestres, en raison de périodes où leur activité a rencontré des difficultés. La cotisation forfaitaire mise en place ne permet de remédier qu’imparfaitement à cette situation, car elle réduit certaines années travaillées en trimestres.
Ce mécanisme n’est pas compris par les travailleurs indépendants qui déplorent, lorsqu’ils se retrouvent en déficit ou ont dégagé un revenu inférieur à 1 688 euros, de devoir payer une cotisation minimale, qui ne permet de valider qu’un seul trimestre, alors qu’ils ont travaillé une année complète. Selon les données fournies par le régime social des indépendants portant sur les revenus 2005, 25 % des artisans et des commerçants n’ont pas pu valider 4 trimestres et 13 % n’en ont validé qu’un seul.
Ces cotisations, destinée à maintenir leur droit en matière de maladie, et dans une moindre mesure en matière de retraite, sont donc obligatoire (à l’exclusion pour la maladie des cas susmentionnés), quelque soit leur situation c'est-à-dire y compris lorsque le gérant majoritaire ne bénéficie d’aucune rémunération.
A contrario, dans le cas d’un gérant minoritaire ou égalitaire, qui relève du régime salarié, aucune cotisation minimale n’est exigible.
Il est pour le moins surprenant que ces deux situations subsistent, la situation du gérant minoritaire ou égalitaire n’étant pas à priori différente, en matière de besoin de protection sociale, de celle des gérants majoritaires.
Le problème des cotisations minimales se pose avec plus d’acuité dans le cas de la cessation d’activité de la société.
Il a été procédé, ces dernières années, à de nombreuses modifications destiner à faciliter la création d’entreprise sous forme de SARL/EURL, donnant l’illusion de la simplicité et que peu de moyen était nécessaire, avec la suppression d’un capital miminum.
Il en résulte que certaines de ces sociétés cessent leur activité au bout de quelques années ou quelques mois, sans que cette cessation résulte d’une liquidation judiciaire, faute d’activité ou de rentabilité,
La dissolution d’une société est une formalité couteuse et complexe :
1° Décision de liquidation et nomination d’un liquidateur :
a.    Assemblée Générale Extraordinaire, avec enregistrement du PV d’AGE
b.    Annonce légale
c.    Formalité auprès du Greffe
Pour un budget, hors les honoraires de l’intervenant proche de 1.000 euros
2° Clôture de la liquidation.
Il résulte de ce formalisme que de nombreuses EURL/SARL restent « ouvertes » sans activité, leur gérant reculant devant les démarches nécessaires et leur coût.
Hors, cette situation entraîne le maintien de l’exigibilité des cotisations sociales obligatoires, à la charge personnelles des gérants.
Force est de constater que les caisses « sociales » chargées du recouvrement de ces cotisations ne font preuve d’aucune humanité, missionnant des huissiers de justice qui accomplissent leur mission avec une grande rigueur (et bien peu de compassion) n’hésitant pas à employer des procédures couteuses pour le débiteur et majorant considérablement sa dette.
Pourtant, il me semble possible de modifier cette situation. Ainsi pourrait être organisé :
1.    Une procédure de liquidation/dissolution simplifiée pour les « petites » SARL/EURL (seuil à déterminer en fonction du CAPITAL/CHIFFRE D’AFFAIRE/NB DE SALARIES …) qui permettrait sur la base d’une simple déclaration auprès du GREFFE d’enregistrer la liquidation de la société (quitte à transférer sur la personne du gérant, les éventuelles contestations de la part de créanciers « oubliés »).
2.    L’intégration des dettes relatives aux cotisations sociales du Gérant majoritaire dans le passif d’une SARL/EURL en redressement judiciaire et renonciation à poursuite individuelle (sauf extension au gérant du passif de la société).
3.    La possibilité, pour un gérant majoritaire non rémunéré, de renoncer au statut TNS.


Par Marc Olivier CAFFIER
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Mardi 11 mars 2008
VIEUX-copie-1.jpg
En vertu de l'article 199 sexdecies du CGI, les contribuables qui ont recours à titre privé, dans leur résidence (principale ou secondaire) située en France, aux services d'employés de maison bénéficient d'une réduction d'impôt.
L'article 70 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 a transformé la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du CGI en un crédit d'impôt pour certaines dépenses.
Peuvent ainsi ouvrir droit à crédit d'impôt les dépenses de garde d'enfants à domicile, de soutien scolaire et de cours à domicile visés aux 4° et 5° de l'article D 129-35 du Code du travail.
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :
1.    le contribuable doit exercer une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses. S'il s'agit de personnes mariées ou liées par un Pacs, les deux membres du couple doivent exercer une telle activité ;
2.    les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même ;
3.    les dépenses doivent être payées par chèque emploi-service universel (CESU).
Cet article aménage le régime issu de la loi de finances rectificative pour 2006, en élargissant le champ d'application du crédit d'impôt. Il procède parallèlement à quelques adaptations concernant la réduction d'impôt et au sein du Code du travail.
Compte tenu des aménagements ainsi apportés, le dispositif de réduction d'impôt revêt désormais un caractère résiduel, la grande majorité des contribuables pouvant bénéficier du crédit d'impôt.
Les modalités d'application de l'avantage fiscal définies au 3 de l'article 199 sexdecies du CGI (qu'il s'agisse de la réduction ou du crédit d'impôt) ainsi que le régime de la réduction d'impôt demeurent inchangés.
·         Aménagements apportés au crédit d'impôt
Contribuables concernés :
Le présent article étend le bénéfice de l'avantage fiscal aux contribuables qui sont demandeurs d'emploi durant trois mois au moins au cours de l'année de paiement des dépenses.
Peuvent donc bénéficier du crédit d'impôt :
1.    les contribuables célibataires, veufs ou divorcés qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi prévue à l'article L 311-5 du Code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année de paiement des dépenses ;
2.    les personnes mariées ou liées par un Pacs qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre des conditions posées ci-dessus.
Sont donc exclus du dispositif mis en place par le présent article les retraités  
Il résulte de ce qui précéde que pour un retraité l’emploi d’une personne à domicile apporte une réduction d’impôt et non un crédit d’impot. Donc pas de remboursement.
Cette disposition introduit incontestablement une disparité de traitement entre les retraités (ou demandeur d'emploi non inscrits durant trois mois au moins au cours de l'année de paiement des dépenses), selon qu’ils sont imposables (et on donc les moyens de déduire de leur impôt les dépenses d’emploi d’un salarié à domicile) et les retraités les plus modestes, non imposable, qui ne peuvent utiliser leur réduction d’impôt.
Par Marc Olivier CAFFIER
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Mercredi 2 avril 2008



De trop nombreux commerçants et artisans sont abusés par des démarcheurs publicitaires qui se présentent comme éditeur d’annuaires professionnels ou de publication municipale ou pour le compte des pompiers, des impôts et autres organismes destinées à mettre en confiance leurs prospects.

Régulièrement les administrations concernées (en particulier les impôts) informent, dès lors qu’elles en ont connaissances, les contribuables de ces pratiques douteuses.

Malheureusement, si la loi protége le consommateur en introduisant un délai de retractation aux ventes à domicile, il n’en est rien pour ce qui concerne les professionnels, comme le précise la réponse ci-après à la question (N° : 14283 de M. Favennec Yannick) :

Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des artisans et commerçants qui achètent de la marchandise, dans l'exercice de leur profession, et qui n'ont pas la possibilité de se rétracter pendant 7 jours à compter de la signature du contrat de commande ou de l'engagement d'achat. Il lui demande si ce droit, comme il s'applique aux particuliers, pourrait s'appliquer aux artisans et commerçants.

Texte de la REPONSE : Les règles en matière de démarchage ont été conçues pour protéger en priorité les consommateurs. Toutefois, un commerçant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, peut également bénéficier du régime prévu par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'objet de la vente par démarchage n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Ainsi, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1989, modifiant la loi du 22 décembre 1972, la protection prévue par le code de la consommation se trouve-t-elle étendue aux professionnels qui ne sont pas mieux informés que les consommateurs pour apprécier les conséquences de leurs achats dans le cadre d'un démarchage pour des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à leurs activités. Le périmètre d'application des dispositions protectrices du consommateur a progressivement fait l'objet d'une clarification, désormais convenablement comprise par les milieux professionnels concernés. Les cours et tribunaux ont ainsi reconnu la même protection que pour les consommateurs à des commerçants individuels lorsque le contrat conclu concerne la sécurité (extincteurs, télésurveillance, alarmes, désinfection-dératisation), l'assistance juridique, l'expertise de sinistres, la vente de fonds de commerce ou de vente d'ordinateurs. Il en va autrement si le contrat souscrit permet la réalisation de bénéfices d'exploitation. Ainsi, un contrat de publicité sur un annuaire ou sur un support publicitaire est-il destiné à promouvoir et développer l'activité professionnelle ou artisanale du commerçant ayant souscrit le contrat. Par ailleurs, la jurisprudence interprète strictement l'article L. 121-21 du code de la consommation en excluant l'application aux personnes morales (sociétés civiles ou commerciales, associations, groupement divers). Compte tenu du champ d'application déjà étendu de la loi, une extension supplémentaire des dispositions relatives au démarchage ne paraît pas s'imposer, car une intervention législative consacrant l'acquis jurisprudentiel dont il a été fait état susciterait vraisemblablement des difficultés en privant le juge de la marge d'appréciation souhaitable au vu des circonstances d'espèce. De plus, le délai de réflexion de sept jours prévu par le code de la consommation est une exception significative au droit commun des contrats qui ne saurait être généralisé sous peine de le rendre difficilement compatible avec la rapidité inhérente au monde des affaires. Enfin, certains litiges portés devant les juridictions consulaires ont permis à des personnes morales démarchées abusivement d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement des dispositions relatives à la validité du consentement ou à la responsabilité civile. »

Si l’interprétation ministérielle ne fait que confirmer la jurisprudence, il est de la responsabilité du législateur de faire évoluer la loi, vers plus de protection d’une catégorie professionnelle victime des agissements d’aigrefins.


www.caffier.com

 

Par Marc Olivier CAFFIER
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