Convention par laquelle le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en
bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Conditions substantielles du bail à construction
Le bail à construction doit avoir une durée minimale de 18 ans et maximale de 99 ans.
Il doit faire l'objet d'un acte notarié du fait qu'il transfert au preneur des droits réels sur les constructions.
Obligations du preneur
L'obligation d'édification de construction est un élément essentiel de ce contrat dont le défaut, le caractère accessoire ou diminué entraîne
disqualification. A titre d'exemple, une simple obligation d'amélioration ne peut suffire à caractériser le bail à construction.
A coté de cette obligation, le preneur doit s'acquitter de loyers sur le terrain loué. Ceux ci sont payables en nature (remises
de fractions d'immeubles à échéances convenues ou des immeubles édifiés au terme du bail si stipulé) ou en espèces.
L'inexécution de ces obligations ainsi que celle d'entretien ouvre droit à résiliation avant l'expiration du délai minimal de 18
ans.
Droits du preneur et du bailleur sur les biens construits
Le preneur dispose pendant la durée du bail de Droits réels immobiliers temporaires tant sur les constructions édifiées par lui que sur les
biens loués.
Au terme du bail, le bailleur retrouve l'entier usage de la propriété des biens loués et acquière, sous réserve de dispositions contractuelles
particulières, celle des constructions sans obligation d'indemnisation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-1
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 31 I, art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du
bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la
propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant
les dispositions du troisième alinéa.
Article L251-2
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut
d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations.
Article L251-3
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour
la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes
obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Article L251-4
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.
Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est pas obligé de reconstruire les
bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de
l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés.
Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.
Article L251-5
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 art. 9 I Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de
fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à
partir de l'achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu au plus tard dès l'expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient
est celui de la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.
Les contestations relatives à l'application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées devant le président du tribunal de
grande instance.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle
des bâtiments détruits.
Article L251-6
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 31 II art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges
nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail.
Toutefois, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques mentionnés au précédent alinéa et
inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent
qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.
Il en va de même lorsque le preneur lève l'option conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 pour les privilèges
et hypothèques mentionnés au premier alinéa du présent article et inscrits avant la levée d'option. Dans ces conditions, les privilèges et hypothèques s'étendent de plein droit au terrain et
peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain.
Article L251-7
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou
l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues.
Article L251-8
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 art. 9 I Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L. 251-5
sont d'ordre public.
Article L251-9
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 8 Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions des articles L. 251-1, alinéa 3, et L. 251-3, alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi nº 75-1328
du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à construction qui ont été conclus avant le 3 janvier 1976.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 251-5 relatives au cas où les revenus du preneur sont limités par l'effet de dispositions
législatives s'appliquent aux baux en cours au 31 décembre 1977.
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